URGENT
A/S Note sur le danger que représente la proposition de loi Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des classes et établissements privés hors contrat
Une proposition de loi « visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat » a été enregistrée au Sénat le 27 juin 2017 sous le numéro 589. Présentée par la Sénatrice Gatel (1), elle est inscrite en première lecture à l'ordre du jour, dans le cadre de la« niche centriste» du 21 février prochain. Annick Billon en est le rapporteur. Elle passera en commission le 7 février prochain.
1°. Cette proposition de loi consiste à soumettre l'ouverture des classes hors contrat et des écoles, collèges et lycées privés hors contrat à un régime juridique particulièrement restrictif et dissuasif, gui a tout du régime d'autorisation sauf le nom :
1° Les délais d'opposition seraient allongés à 2 mois (pour le maire) et 3 mois (pour le recteur, préfet, procureur) au lieu de 8 jours actuellement pour le maire et d'1 mois actuellement pour les autres autorités. Les motifs d'opposition seraient fortement élargis, incluant désormais les programmes et les volumes horaires, ce qui constitue un changement majeur.
2° Les noms et les titres des enseignants devraient être communiqués (alors qu'en pratique, la composition définitive du corps professoral est très rarement arrêtée 4 mois avant le début, vu la pénurie actuelle d'enseignants).
3° La liste exacte des pièces constitutives du dossier à déposer serait fixée par décret, ce qui offre de moindres garanties que la loi, alors qu'il s'agit d'une liberté constitutionnelle. Les gouvernements successifs pourraient aisément ajouter d'autres pièces administratives et exigences par ce biais.
4° Les sanctions pécuniaires sont renforcées en cas de non-respect des procédures.
2°. Cette PPL cherche manifestement à contourner l'obstacle de la décision constitutionnelle pour parvenir tout de même au but : freiner l'essor des écoles hors contrat.
Cette PPL intervient quelques mois à peine après la tentative avortée du prédécesseur de M. Blanquer de transformer par voie d'ordonnance le régime d'ouverture des établissements scolaires hors contrat en régime d'autorisation, dans le but avoué de « rendre plus difficile la création d'écoles libres ». Le Conseil constitutionnel avait censuré la loi d'habilitation (dans sa décision n° 2016-745 oc du 26 janvier 2017), parce qu'elle portait « une atteinte disproportionnée à la liberté constitutionnelle d'enseignement, indissociable de la liberté d'association ». Or cette PPL reprend les principales dispositions prévues pour ce régime d'autorisation, tout en prétendant rester dans un régime de déclaration.
3°. Si cette PPL aboutissait, elle aurait des conséquences très préoccupantes, y compris pour l'enseignement sous contrat ainsi gue pour les écoles hors contrat déjà ouvertes:
1°- Les classes et écoles hors contrat (2) en viendraient paradoxalement à être nettement plus contrôlées par l'Education nationale que les classes et écoles sous contrat, alors qu'elles ne seraient toujours pas éligibles à des financements publics, qu'elles sont déjà bien plus fortement inspectées une fois qu'elles sont ouvertes (l'an dernier, presque toutes ont été inspectées par des commissions pouvant compter jusqu'à 12 membres!), qu'elles portent sur l'établissement dans son ensemble, ce qui correspond à un contrôle bien plus approfondi et bien plus fréquent que dans l'enseignement public ou sous contrat (simple contrôle de conformité pédagogique, portant sur l'enseignant seulement, et organisé en moyenne une fois tous le 7 ans). Vu l'élargissement des délais comme des motifs d'opposition, on aboutirait à un contrôle en opportunité, ce qui serait fâcheux pour une liberté de rang constitutionnel.
2°- L'allongement des délais d'examen du dossier associé à l'exigence (déjà existante) de communiquer le plan des locaux, contraindrait les créateurs à louer à vide des locaux pendant des mois. Cela renchérirait lourdement le coût d'ouverture d'une école, et donc freinerait nettement les créations d'école d'une part et d'autre part favoriserait les écoles lucratives par rapport aux écoles associatives à but non lucratif (qui n'auront pas les ressources financières pour endurer de tels délais et donc de tels coûts).
3°- Si un «contrôle pédagogique» devait être confié à l'Education nationale à l'occasion de l'ouverture des classes ou établissements hors contrat, la conséquence prévisible est que les projets pédagogiques (volumes et programmes) et même les profils de créateurs et d'enseignants ressembleraient davantage à ceux de l'Education nationale, ce qui réduirait l'intérêt présenté par les écoles indépendantes (qui auraient tendance à s'aligner sur les écoles publiques, pour obtenir d'obtenir un « droit à naître » de la part de l'administration. Les enfants perdraient la possibilité de disposer de vraies alternatives par rapport aux écoles publiques (enfants dys, HP etc..). Alors que l'Education nationale se montre impuissante à éviter que 40% des enfants connaissent de graves lacunes à la fin du primaire, à redresser le niveau de lecture de nos écoliers (la France est 34e au classement PIRLS 2017), il ne paraît pas légitime de pousser les écoles privées à ressembler davantage aux écoles publiques.
4°- Comme tout changement de locaux ou de directeur oblige- aux termes de la loi- à redéposer un dossier d'ouverture d'école, toutes les classes hors contrat existantes et toutes les écoles hors contrat déjà ouvertes seraient handicapés par cette procédure d'ouverture conçue pour être restrictive.
5°- Alors que la loi de finances pour 2018 ne prévoit aucune création de poste pour l'Enseignement privé sous contrat (malgré la demande toujours plus forte des parents), et qu'il a été annoncé que ce gel des postes budgétaires sera maintenu les prochaines années, l'Enseignement catholique aura mécaniquement besoin de créer des classes hors contrat dans ses établissements sous contrat, ne serait-ce que pour assurer la montée pédagogique. La PPL Gatel, si elle devait être adoptée, créerait donc des difficultés pour les grands réseaux d'enseignement sous contrat, alors même qu'ils subiront déjà les dures conséquences de la politique de gel des postes budgétaires d'enseignants sous contrat.
4°- Cette PPL manque son but affiché : prévenir la radicalisation d'une part et d'éviter l'indigence académique d'autre part. Les effets seraient contreproductifs. Les buts mis en avant dans l'exposé des motifs sont consensuels, mais les moyens proposés à leur service manquent tout à fait leur cible et seraient contreproductifs :
1°- On alourdit le régime d'ouverture des écoles déclarées alors que, c'est bien connu, le problème de radicalisation comme d'indigence académique concerne les écoles clandestines (créées sous forme de cours de soutien ou centre culturel), qui ne sont contrôlées par personne. La priorité est de contrôler mieux les écoles clandestines, pas d'harceler les écoles légalement ouvertes ou pire de dissuader les créateurs d'école de déclarer leur école en alourdissant de manière disproportionnée les procédures à respecter. L'exemple cité - à mauvais escient- dans la PPL est à ce titre éclairant. Cette école A/-Badr de Toulouse n'a- sauf erreur- pas été déclarée légalement, et l'Etat - malgré la décision de justice - n'est pas arrivée à la fermer ! Bref, une action législative nettement plus utile aurait été d'étendre le contrôle de l'Etat aux structures éducatives non déclarées légalement sous le statut d'école.
2°- Les efforts doivent porter sur l'effectivité et la régularité des contrôles portant sur les écoles, une fois qu'elles sont ouvertes, sur pièces et sur place. En effet, il est illusoire de croire pouvoir détecter des menées radicales ou une future indigence académique dans le dossier de déclaration. Les exemples britanniques le prouvent bien. Les personnes voulant instrumentaliser les écoles au service du radicalisme n'auront pas souvent la bêtise de le clamer dans leur dossier de création.
5°- Cette PPL présente des dispositions superfétatoires qui viendront dangereusement dégrader la qualité de notre droit et alimenter l'inflation législative Il est ainsi soutenu dans l'exposé des motifs que le contrôle de ce qui a trait au respect de l'ordre public et à la nature de l'enseignement dispensé n'est organisé que pour l'enseignement technique. C'est faux car le contrôle de l'ordre public est une prérogative générale du maire (au titre de ses pouvoirs de police) sous le contrôle du préfet. Ajouter une base juridique dans ce texte serait superfétatoire. S'agissant du contrôle de l'enseignement dispensé, il est organisé dans le détail, par référence au Socle commun de connaissances, de compétence et de culture dans les articles.
Conclusion : En alourdissant la procédure d'ouverture, le législateur prend la responsabilité de réduire Je nombre d'ouvertures d'écoles- alors que c'est un droit constitutionnel qu'il lui incombe au contraire de garantir et que ces classes et écoles offrent une précieuse « soupape de sécurité » au système scolaire public. Ce PPL frappe toutes les écoles indistinctement. qu'elles puissent être ou non le lieu de menées radicales. Il prend aussi la lourde responsabilité de contribuer à la marchandisation du secteur- conséquence qu'il n'avait très probablement pas souhaité. Le retrait du texte est pour cela recommandé. Si ce texte devait être maintenu, il faudrait a minima l'amender pour rendre éligibles les écoles et classes hors contrat généralistes à des financements publics (comme le sont déjà les écoles privées techniques).
Notes
1) ainsi que Mmes Françoise GATEL, Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Alain MILON, Philippe BAS, André REICHARDT, Henri de RAINCOURT, Joël GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, M. Jean-François LONGEOT, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Guy-Dominique KENNEL, Alain DUFAUT, Benoît HURÉ, André TRILLARD, Yves DÉTRAIGNE, Cyril PELLEVAT, Alain MARC, Gilbert BOUCHET, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Alain VASSELLE, Jean-Noël GUÉRIN!, Pierre MÉDEVIELLE, Daniel CHASSEING, Mme Jacky DEROMEDI, M. Gérard BAILLY, Mmes Pascale GRUNY, Catherine Dl FOLCO, MM. Patrick CHAIZE, Vincent CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, Charles REVET, Mmes Élisabeth DOINEAU, Corinne IMBERT, M. Henri TANDONNET, Mme Colette MÉLOT, MM. Pierre CUYPERS, Michel RAISON, Mme Annick BILLON et M. Michel CANEVET
2) Seuls les établissements privés hors contrat techniques sont actuellement éligibles à des financements publics. C'est ce qui justifie que l'on exige d'eux des dossiers de demande d'ouverture plus détaillés (programmes d'enseignement...) que ceux des établissements généralistes hors contrat. En prétendant unifier les régimes juridiques sans prévoir pour autant de rendre éligibles à des financements publics les écoles généralistes hors contrat, on traite de la même manière deux situations objectivement différentes, ce qui sera vraisemblablement retorqué par le juge administratif ou constitutionnel quand la loi -si elle est adoptée leur sera déférée.